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CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE (MALTE 1992)

CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE (MALTE 1992)

 

Introduction (René DINKEL, Encyclopédie du Patrimoine, Paris, 1997)

1 La première convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, dite Convention de Malte, ratifiée par seize États membres, date du 6 mai 1992.

Elle a été élaborée à une époque où les plus graves menaces portant sur le patrimoine archéologique provenaient de la fouille clandestine et du trafic des objets découverts au cours de ces fouilles. Depuis, d'autres menaces sont apparues, celles notamment liées à l'aménagement urbain qui entraîne une érosion sans précédent du sous-sol des villes historiques et des zones rurales.

Le 13 avril 1979, les États membres du Conseil de l'Europe ont adopté une recommandation pour la protection et la mise en valeur du patrimoine archéologique dans le contexte des opérations d'aménagement rural et urbain.

La révision de la convention du 6 mai 1969 a été signée à Malte le 16 janvier 1992.

Le décret n°95-1039 du 18 septembre 1995 (paru au Journal Officiel du 23 septembre 1995) a fixé l'entrée en vigueur de cette convention au 10 janvier 1996.

Les principales dispositions de ce nouveau texte, approuvé par la France, sont les suivantes :

1. L'identification du patrimoine et des mesures de protection (nécessité d'un inventaire et constitution de zones de réserve, mise au point d'un dispositif juridique adapté).

2. La conservation intégrée du patrimoine archéologique (coordination de l'action des archéologues et des aménageurs pour éviter des difficultés économiques pour étudier ce patrimoine et éventuellement le mettre en valeur).

3. Le financement de la recherche et de la conservation archéologique (principe d'aides aux interventions archéologiques apportées aussi bien par les aménageurs publics que privés depuis les études et prospections archéologiques préalables jusqu'aux publications des découvertes, l'État ne devant plus être seul à faire face à ces dépenses).

4. La collecte et diffusion de l'information (diffusion scientifique des documents de synthèse et des études spécialisées mise à disposition des résultats de la recherche auprès du plus large public).

5. La prévention de la circulation illicite d'éléments archéologique.

6. L'assistance technique et scientifique mutuelle.

7. L'évaluation périodique par un comité d'experts de l'application des dispositions du texte.

 

TEXTE COMPLET DE LA CONVENTION DE MALTE

Préambule

Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États partenaires à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente convention (révisée). Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ;

Vu la convention culturelle signée à Paris le 19 décembre 1954, et notamment ses articles 1 et 5 ;

Vu la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de L'Europe, signée à Grenade le 3 octobre 1985 ;

Vu la Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels, signée à Delphes le 23 juin 1985 ;

Vu les recommandations de l'assemblée parlementaire relatives à l'archéologie, et notamment les recommandations 848 (1978), 921 (1981) et 1072 (1988) ;

Vu la recommandation n° 4 R (89) 5 relative à la protection et mise en valeur du patrimoine archéologique dans le contexte des opérations d'aménagement urbain et rural ;

Rappelant que le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour la connaissance du passé des civilisations ;

Reconnaissant que le patrimoine archéologique européen, témoin de l'histoire ancienne, est gravement menacé de dégradation aussi bien par la multiplication des grands travaux d'aménagement que par les risques naturels, les fouilles clandestines ou dépourvues de caractère scientifique, ou encore l'insuffisante information du public ;

Affirmant qu'il importe d'instituer, là où elles n'existent pas encore, les procédures de contrôle administratif et scientifique qui s'imposent, et qu'il y lieu d'intégrer les préoccupations de sauvegarde archéologique dans les politiques d'aménagement urbain et rural, et de développement culturel :

Soulignant que la responsabilité de la protection du patrimoine archéologique incombe non seulement à l'État directement concerné, mais aussi à l'ensemble des pays européens, afin de réduire les risques de dégradation et de promouvoir la conservation. en favorisant les échanges d'experts et d'expérience :

Constatant la nécessité de compléter les principes formulés par la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969, à la suite de l'évolution des politiques d'aménagement dans les pays européens. sont convenus de ce qui suit :

 

Définition du patrimoine archéologique

Art. 1

1. Le but de la présence convention (révisée) est de protéger le patrimoine archéologique en tant que mémoire collective européenne et comme instrument d'étude historique et scientifique.

2. À cette fin, sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité dans le passé, dont à la fois :

a) la sauvegarde et l'étude permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement ;

b) les principaux moyens d'informations sont constitués par des fouilles ou des découvertes ainsi que par d'autres méthodes de recherche concernant l'humanité et son environnement ;

c) L'implantation se situe dans tout espace relevant de la juridiction des parties.

3. Sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, monuments d'autre nature, ainsi que leur contexte, qu'ils soient situés dans le sol ou sous les eaux.

 

Identification du patrimoine, mesures de protection

Art. 2.

Chaque partie s'engage à mettre en œuvre, selon les modalités propres à chaque État, un régime juridique de protection du patrimoine archéologique prévoyant:

a) la gestion d'un inventaire de son patrimoine archéologique et le classement de monuments ou de zones protégés;

b) la constitution de zones de réserve archéologiques, même sans vestiges apparents en surface ou sous les eaux, pour la conservation de témoignages matériels à étudier par les générations futures;

c) l'obligation pour l'inventeur de signaler aux autorités compétentes la découverte fortuite d'éléments du patrimoine archéologique et de les mettre à disposition pour examen.

Art. 3.

En vue de préserver le patrimoine archéologique et afin de garantir la signification scientifique des opérations de recherche archéologique, chaque partie s'engage :

1. A mettre en œuvre des procédures d'autorisation et de contrôle des fouilles, et autres activités archéologiques, afin

a) de prévenir toute fouille ou déplacement illicites d'éléments du patrimoine archéologique;

b) d'assurer que les fouilles et prospections archéologiques soient entreprises de manière scientifique et sous réserve que :

• des méthodes d'investigation non destructrices soient employées aussi souvent que possible ;

• les éléments du patrimoine archéologique ne soient pas exhumés lors des fouilles ni laissés exposé pendant ou après celles-ci sans que des dispositions convenables n'aient été prises pour leurs présentation, conservation et gestion ;

2. À veiller à ce que les fouilles et autres technique potentiellement destructrices ne soient pratiquées que par des personnes qualifiées et spécialement habilitées ;

3. À soumettre à autorisation préalable spécifique, dans les cas prévus par la législation interne de l'État, l'emploi de détecteurs de métaux et d'autres équipements de détection ou procédés pour la recherche archéologique.

Art. 4.

Chaque partie s'engage à mettre en œuvre des mesures de protection physique du patrimoine archéologique prévoyant suivant les circonstances :

1. L'acquisition ou la protection par d'autres moyens appropriés, par les pouvoirs publics, d'espaces destinés à constituer des zones de réserves archéologiques ;

2. La conservation et l'entretien du patrimoine archéologique, de préférence sur son lieu d'origine;

3. L'aménagement de dépôts appropriés pour les vestiges archéologiques déplacés de leur lieu d'origine.

 

Conservation intégrée du patrimoine archéologique

Art. 5.

Chaque partie s'engage :

1. À rechercher la conciliation et l'articulation des besoins respectifs de l'archéologie et de l'aménagement en veillant à ce que des archéologues participent :

a) aux politiques de planification visant à établir des stratégies équilibrées de protection, de conservation et de mise en valeur des sites présentant un intérêt archéologique ;

b) au déroulement dans leurs diverses phases des programmes d'aménagement ;

2. À assurer une consultation systématique entre archéologues, urbanistes et aménageurs du territoire, afin de permettre :

a) la modification des plans d'aménagements susceptibles d'altérer le patrimoine archéologique ;

b) l'octroi du temps et des moyens suffisants pour effectuer une étude scientifique convenable du site avec publication des résultats ;

3. À veiller à ce que les études d'impact sur l'environnement et les décisions qui en résultent prennent complètement en compte les sites archéologiques de leur contexte ;

4. À prévoir, lorsque des éléments archéologiques ont été trouvés à l'occasion de travaux d'aménagement et quand cela s'avère faisable, leur conservation in situ ;

5. À faire en sorte que l'ouverture au public des sites archéologiques, notamment les aménagements d'accueil d'un grand nombre de visiteurs, ne porte pas atteinte au caractère archéologique et scientifique de ces sites et de leur environnement.

 

Financement de la recherche et conservation archéologique

Art. 6.

Chaque partie s'engage :

1. À prévoir un soutien financier à la recherche archéologique par les pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux en fonction de leurs compétences respectives ;

2. À accroître les moyens matériels de l'archéologie préventive :

a) en prenant les dispositions utiles pour que, lors de grands travaux d'aménagement publics ou privés, soit prévue la prise en charge complète par des fonds provenant de manière appropriée du secteur public ou du secteur privé du coût de toute opération archéologique nécessaire liée à ces travaux ;

b) en faisant figurer dans le budget de ces travaux, au même titre que les études d'impact imposées par les préoccupations d'environnement et d'aménagement du territoire, les études et les prospections archéologiques préalables, les documents scientifiques de synthèse, de même que les communications et publications complètes des découvertes.

 

Collecte et diffusion de l'information scientifique

Art 7.

En vue de faciliter l'étude et la diffusion de la connaissance des découvertes archéologiques, chaque partie s'engage :

1. À réaliser ou actualiser les enquêtes, les inventaires et la cartographie des sites archéologiques dans les espaces soumis à sa juridiction ;

2. À adopter toutes les dispositions pratiques en vue d'obtenir, au terme d'opérations archéologiques, un document scientifique de synthèse publiable, préalable à la nécessaire diffusion intégrale des études spécialisées.

Art. 8

Chaque partie s'engage :

1. À faciliter l'échange sur le plan national ou international d'éléments du patrimoine archéologique à des fins scientifiques professionnelles, tout en prenant les dispositions utiles pour que cette circulation ne porte atteinte d'aucune manière à la valeur culturelle et scientifique de ces éléments ;

2. À susciter les échanges d'informations sur la recherche archéologique et les fouilles en cours, et à contribuer à l'organisation de programmes de recherche internationaux.

 

Sensibilisation du public

Art. 9

Chaque partie s'engage :

1. À entreprendre une. action éducative en vue d'éveiller et de développer auprès de l'opinion publique une conscience de la valeur du patrimoine archéologiques pour la connaissance du passe et des périls qui menacent ce patrimoine ;

2. À promouvoir l'accès du public aux éléments importants de son patrimoine archéologique, notamment les sites et à encourager l'exposition au public de biens archéologiques sélectionnés.

Prévention de la circulation illicite d'éléments du patrimoine archéologique

Art. 10.

Chaque partie s'engage :

1. À organiser l'échange d'informations entre les pouvoirs publics compétents et les institutions scientifiques sur les fouilles illicites constatées ;

2. À porter à la connaissance des instances compétentes de l'État d'origine partie à cette convention (révisée) toute offre suspecte de provenance de fouilles illicites ou de détournements de fouilles officielles, et toutes précisions nécessaires à ce sujet ;

3. En ce qui concerne les musées et les autres institutions similaires dont la politique d'achat est soumise au contrôle de l'État, à prendre les mesures nécessaires afin que ceux-ci n'acquièrent pas des éléments du patrimoine archéologique suspects de provenir de découvertes incontrôlées, de fouilles illicites ou de détournements de fouilles officielles ;

4. Pour les musées et autres institutions similaires situés sur le territoire d'une partie, mais dont la politique d'achat n'est pas soumise au contrôle de l'État :

a) à leur transmettre le texte de la présente Convention (révisée) ;

b) à n'épargner aucun effort pour assurer le respect par lesdits musées et institutions des principes formulés dans le paragraphe 3 ci-dessus ;

5. À restreindre autant que possible, par une action d'éducation d'information, de vigilance et de coopération, le mouvement des éléments du patrimoine archéologique provenant de découvertes incontrôlées, de fouilles illicites ou de détournements de fouilles officielles.

Art. 11.

Aucune disposition de la présente convention (révisée) ne porte atteinte aux traités bilatéraux ou multilatéraux qui existent ou qui pourront exister entre des parties, visant la circulation illicite d'éléments du patrimoine archéologique ou leur restitution au propriétaire légitime.

Assistance technique et scientifique mutuelle

Art. 12.

Les parties s'engagent :

1. À se prêter une assistance technique et scientifique mutuelle s'exprimant dans un échange d'expériences et d'experts dans les matières relatives au patrimoine archéologique ;

2. À favoriser, dans le cadre des législations nationales pertinentes ou des accords internationaux par lesquels elles sont liées, les échanges de spécialistes de la conservation du patrimoine archéologique, y compris dans le domaine de la formation permanente.

Contrôle de l'application de la convention (révisée)

Art. 13.

Aux fins de la présente convention (révisée), un comité d'experts institué par le comité des ministres du Conseil de l'Europe en vertu de l'article 17 du statut du Conseil de l'Europe, est chargé de suivre l'application de la convention (révisée) et en particulier :

1. De soumettre périodiquement au Comité des ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la situation des politiques de protection du patrimoine archéologiques dans les États parties à la convention (révisée) et sur l'application des principes qu'elle énonce ;

2. De proposer au comité des ministres du Conseil de l'Europe toute mesure tendant à la mise en oeuvre des dispositions de la convention (révisée), y compris dans le domaine des activités multilatérales et en matière de révision ou d'amendement de la convention (révisée), ainsi que d'information du public sur les objectifs de la convention (révisée)

3. De faire des recommandations au comité des ministres du Conseil de l'Europe, relatives à l'invitation d'États non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la convention (révisée).

Clauses finales

Art. 14.

1. La présente convention (révisée) est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des autres États parties à la Convention culturelle européenne.

Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. Un État partie à la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969, ne peut déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'a pas déjà dénoncé ladite Convention ou s'il ne la dénonce pas simultanément.

3. La présente convention (révisée) entrera en vigueur six mois après la date à laquelle quatre États, dont au moins trois États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la convention (révisée) conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

4. Dans le cas où, en application des deux paragraphes précédents, la prise d'effet de la dénonciation de la Convention du 6 mai 1969 et l'entrée en vigueur de la présente convention (révisée) ne seraient pas simultanées, un État contractant peut déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, qu'il continuera à appliquer la convention du 6 mai 1969 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention (révisée).

5. La présente convention (révisée) entrera en vigueur à l'égard de tout État signataire qui exprimerait ultérieurement son consentement à être lié par elle six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Art. 15

1. Après l'entrée en vigueur de la présente convention (révisée), le comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre État non membre du Conseil ainsi que la Communauté économique européenne à adhérer à la présente convention (révisée) par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 (d) du statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout État adhérent ou pour la Communauté économique européenne, en cas d'adhésion, la convention (révisée) entrera en vigueur six mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Art. 16.

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dit de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente convention (révisée).

2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adresse au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente convention (révisée) à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La convention (révisée) entrera en vigueur à l'égard de ce territoire six mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétaire général. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Art. 17.

1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente convention (révisée) en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Art. 18.

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe, aux autres États parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à tout État et à la Communauté économique européenne ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente convention (révisée) :

1. Toute signature ;

2. Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

3. Toute date d'entrée en vigueur de cette convention

(révisée), conformément aux articles 14, 15 et 16 ;

4. Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente convention (révisée).